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Loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin : Les 22 articles qui opposent Gouvernement et Centrales syndicales

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samedi, 04 février 2012 06:57

Loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin : Les 22 articles qui opposent Gouvernement et Centrales syndicales

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Après étude de la loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin, les six principales centrales du pays ont relevé dans le document 22 articles qu’ils jugent défavorables à l’esprit du syndicalisme, tendancieux, inexacts et erronés. En conséquence, elles rejettent le projet de loi et mettent en garde les députés qui s’obstineraient à le voter en l’état. L’intégralité des observations des centrales syndicales.



Cotonou, le 21 Décembre 2011
A
Madame la Présidente de la Commission des
Lois et des Droits de l’Homme de l’Assemblée
Nationale.
Porto-Novo
Objet : Remarques et avis des Centrales et Confédérations sur la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin
Madame la Présidente,
Par diverses lettres, vous avez adressé aux différentes Centrales et Confédérations copies de la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin pour recueillir leurs avis.
Les Centrales et Confédérations se félicitent de la consultation des divers acteurs sur la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin, après que le lundi 26 septembre 2011, la proposition de loi portant règles générales applicables aux personnels militaires, des forces de sécurité publiques et assimilés, ait été adoptée en catimini sans que, ni le gouvernement, ni l’Assemblée Nationale n’ont cru devoir requérir l’avis consultatif mais obligatoire du Conseil Economique et Social (CES) comme l’exige la Constitution encore moins, le Conseil National du Travail (CNT) et le Comité Consultatif Paritaire de la Fonction Publique.
Cependant l’imposition d’un délai qui ne permet pas à ceux-ci de formuler en toute sérénité leurs remarques et avis, fait douter de l’importance que vous accordez à cette consultation.
En tout cas, les Confédérations, Centrales et autres Organisations Syndicales, pour leur part, pensent qu’elles doivent disposer d’un temps nécessaire et des conditions optimales pour examiner une proposition de loi qui ne cache pas son caractère liberticide et provoque l’indignation des Travailleurs. Elles ont dans une dynamique de convergence, décidé de mutualiser leurs réflexions au cours d’un atelier inter confédérations organisé les 9 et 10 Décembre 2011 au Centre de Formation Ouvrière de la CGTB sous le thème : « Les Organisations Syndicales et la Proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin ».
Les Secrétaires Généraux des Confédérations ci-après : Cstb, Csa-Benin, Cgtb, Cosi-Benin, Unstb, Cspib, vous tiennent ci-dessous, les conclusions essentielles retenues par l’ensemble des Travailleurs sur la Proposition de Loi portant Exercice du Droit de Grève en République du Bénin.
Contexte
L’introduction au Parlement d’une proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin initiée par un groupe de Députés de la majorité présidentielle, en vue d’abroger la loi en vigueur en la matière, c’est-à-dire la loi N°2001-09 du 21 Juin 2002 portant exercice du droit de grève au Bénin, a suscité de vives protestations des confédérations et Centrales Syndicales qui ont organisé même un sit-in sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale à Porto-Novo le 10 Novembre 2011.

 


Cette proposition de loi intervient dans un contexte international marqué par la concurrence inégale des grandes entreprises transfrontalières avec les petites entreprises embryonnaires des pays aux économies gravement éprouvées par les différentes crises financières des pays occidentaux.
Ces entreprises transfrontalières et les appareils d’Etat à leur solde, ont nécessairement besoin d’une législation sociale qui leur permette de poursuivre leur mission de reconquête économique pour constituer une arrière-garde certaine face aux effets pervers des crises de la dette et des bouleversements sociaux que celles-ci engendrent dans leurs propres pays.
En ce qui concerne la République du Bénin, les groupes Lafarge, Bolloré, et autres, pour ce qui est relatif respectueusement à l’exploitation du calcaire et du port, s’inscrivent parfaitement dans cette stratégie.
Dans un tel contexte, la révision de la législation sociale n’a qu’un seul objectif, l’affaiblissement des syndicats des travailleurs au profit de la promotion de l’individualisation des relations de travail.

 


C’est donc l’histoire qui se répète au Bénin, lorsqu’on se réfère à ce qui s’est passé en 1998, avec l’avènement de la loi portant code du travail en République du Bénin et dont l’applicabilité s’est avérée difficile, voire nulle, obligeant les partenaires sociaux à recourir à chaque fois que cela est nécessaire à des accords bipartites ou tripartites où la règle du gagnant-gagnant n’a pas droit de cité dans un contexte économiquement défavorable pour les travailleurs.
La volonté du pouvoir en place de faire passer en procédure d’urgence la proposition de la loi témoigne de ce que les différents mécanismes de négociation collective dans le secteur privé et dans l’administration publique pour le vote d’une loi aussi importante, ont été écartés.
Pis encore, il ne se retrouve pas dans la loi N°2001-09 du 21 Juin 2002 portant exercice du droit de grève en vigueur à ce jour, qui dans son fond comme dans sa forme, a su concilier les spécificités propres au droit public et au droit privé pour un droit syndical unique en matière donc de grève, et ce dans le respect des principes de l’OIT sur l’exercice du droit de grève sans le moindre amalgame.

 


Or cette loi a su sauvegarder les acquis du renouveau démocratique, après en avoir tenu compte.
Toutes les observations qui précèdent sur le contexte et la non pertinence de la proposition de loi sur l’exercice de droit de grève au Bénin, ont amené les Confédérations et Centrales syndicales des travailleurs à examiner ladite proposition de loi concernée non pas en y apportant des amendements mais en faisant des observations sur le fond, disposition ou article par article. Les observations ont été faites sur la base des principes de l’OIT sur le droit de grève, des normes internationales du travail, de la jurisprudence et au droit positif béninois en la matière.
Enfin, pour les Centrales et Confédérations syndicales des travailleurs, les députés auteurs ou non de la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin, ainsi que le gouvernement doivent respecter et grandement tenir compte dans la gestion qu’ils feront d’elle, les points de vue développés ci après.

 


Observations sur la proposition de loi

 


Ces observations, portent aussi bien sur l’exposé des motifs que sur chacune des dispositions de ladite proposition de loi adressée aux Confédérations et Centrales Syndicales par la Commission des Lois et des Droits de l’Homme de l’Assemblée Nationale.
I – Observations sur l’exposé des motifs
Les motifs évoqués dans la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin sont globalement tendancieux, erronés et inexacts.
Dans l’exposé des motifs, la Loi N°2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève en République du Bénin est vue par les initiateurs de la proposition de loi comme la cause de ce qu’ils appellent « la logique de la grève anarchiste ».
Or cette loi, survenue dans le contexte du Renouveau Démocratique a, plus que tous autres textes législatifs et règlementaires précédents relatifs à la grève, garanti la liberté syndicale et l’exercice du droit de grève en République du Bénin.
Ces initiateurs qui se désolent de la multiplication, depuis 2007, des mouvements de grève, devraient en rechercher les causes dans la gouvernance économique et sociale dans notre pays.
En effet la typologie des conflits dans notre pays révèle les vraies sources de conflits connus de 2007 à ce jour :
* Conflits dus à la non application des dispositions du Droit de Travail (lois, Code du Travail, Convention Collective…), ceci surtout dans les entreprises publiques et privées ;
* Conflits nés de problèmes/mesures disciplinaires abusifs dans les entreprises publiques ;
* Conflits suite à une mauvaise gestion des restructurations des entreprises publiques ;
* Conflits suite au non respect des engagements, surtout dans l’Administration Publique : Ex la prime des agents de santé ;
* Conflits intervenus du fait du déficit de dialogue social de la part des gouvernants : Santé, enseignements ;
* Conflits suite à une mauvaise gestion du dialogue social : préférence du pouvoir actuel à faire des traitements sectoriels des personnels et sans s’en se référer aux structures existantes et légales en matière de dialogue social ;
* Conflits suite à des mesures illégales et antisociales : Ex suspension des accessoires de salaire des agents des Sociétés et Offices d’Etat.
Visiblement, la multiplication, depuis 2007, des mouvements de grève dont parlent les initiateurs de la proposition de loi, est loin d’être le fait d’une déviance sociale de la part des travailleurs et de leurs syndicats, mais de celui d’une gouvernance économique et sociale à vue et calamiteuse.
Le caractère erroné de l’exposé des motifs ainsi démontré fragilise toute la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin et la rend inopportune et importune.

 


II – Observations sur les différents articles
Sur l’Article 1 : Cet article renferme des dispositions liberticides
La plupart des définitions sont inexactes, abusives et complètement passées à côté de celles retenues par l’OIT ; en particulier :
* le concept d’agent à caractère stratégique en matière de droit de grève ;
* la restriction du motif de grève au seul motif strictement professionnel alors que les syndicats peuvent et doivent, au besoin par la grève :
défendre, les droits humains fondamentaux et la liberté syndicale ;
s’opposer aux restrictions des libertés publiques (d’association, de manifestations, d’opinion, de presse …) ;
s’opposer à des politiques publiques (économiques et sociales) qui vont contre les intérêts des travailleurs.
En effet, les intérêts professionnels et économiques que les travailleurs défendent par le droit de grève se rapportent non seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel, mais intègrent également la recherche de solutions aux questions soulevées par les grandes orientations de politique économique et sociale, qui ont des répercussions immédiates sur eux, notamment en matière de garantie de travail décent dont les éléments constitutifs sont entre autres, l’emploi, la protection sociale, la liberté syndicale liée aux libertés publiques, le niveau de vie.
Les dispositions de cet article ne peuvent prospérer avec les Droits de l’Homme et la Liberté Syndicale.
Sur l’Article 2 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 3 : le titre de cet article est totalement incompréhensible et n’a rien à voir avec un article de la constitution.
Sur l’Article 4 : le droit de grève est un droit constitutionnel.
Cet article porte atteinte à la constitution dans la mesure où il est sélectif et discriminatoire.
La Constitution ne prévoit aucune exception au droit de grève pour telle ou telle catégorie. En effet elle dispose en son article 31 (dont les dispositions sont reprises dans la partie non querellée de l’article 3 de la proposition de loi) : « L’Etat reconnaît et garantit le droit de grève. Tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement soit collectivement ou par l’action syndicale. Le droit de grève s’exerce dans les conditions définies par la loi ».

 


Le droit de grève ainsi proclamé et consacré par la Constitution du 11 décembre 1990 est un droit absolu au profit de l’ensemble des travailleurs dont les citoyens en uniforme des Forces Armées, de la police, de la douane, des Eaux et Forêts.
Cet article de la proposition de loi, qui au plus peut fixer les conditions et en cas de restrictions des mesures compensatoires de traitement des préoccupations des cibles objet de restrictions, est anticonstitutionnel.
Sur l’Article 5 : Cet article provient de la définition erronée de la grève donnée à l’article 1 (déjà querellé par l’atelier) et qui la limite au seul besoin professionnel.
La limite entre les intérêts professionnels d’une part, économiques et sociaux d’autre part, étant assez étroite, une interdiction systématique de « la défense de droits et intérêts politiques (soit individuellement, soit collectivement) par l’action syndicale », est abusive et anticonstitutionnelle (Cf. les dispositions de l’Article 19 de notre Constitution qui stipule que : .
Il n’appartient pas à l’exécutif de qualifier le caractère politique d’une grève
Par ailleurs, cet article est contraire à l’esprit des conventions N°87 et 98 de l’OIT et plusieurs de ses dispositions limitent le périmètre de l’action syndicale et légalisent l’ingérence des pouvoirs publics dans les activités syndicales. L’article 5 est antidémocratique et anticonstitutionnel.
Sur l’Article 6 : Rendre la négociation collective obligatoire et préalable à toute action syndicale conflictuelle est attentatoire à la liberté syndicale.
La négociation ne peut être obligatoire parce que son succès dépend de la volonté des parties. (cf. conventions N° 98 et 154 de l’OIT ratifiées par le Bénin).
Une loi ne saurait limiter la volonté des parties et ne peut non plus contraindre à une action obligatoire en la matière. Il y a atteinte à l’autonomie de volonté des organisations syndicales.

 


Les dispositions de cet article sont liberticides.
Sur l’Article 7, 8 et 9 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 10 : Le délai de préavis est passé de 3 jours à 20 jours. Ce délai parait excessif et tendancieux.
Il est de nature à délimiter l’action syndicale et porte atteinte au droit de grève, à l’exercice du droit de grève et au droit syndical au Bénin.
Dans l’entreprise, il est difficile de supporter une situation conflictuelle pendant 20 jours. Car tous mouvements sociaux nécessitent un règlement prompt
Le maintien de ce délai marque un recul en matière de droit social au Bénin et dans l’espace OHADA dans lequel des réflexions communautaires ont abouti à des délais plus réduits.
Par ailleurs, l’exigence de la majorité des travailleurs par l’autorité avant le déclenchement d’une grève est :
d’une part, erronée et contraire à la constitution car « tout travailleur peut défendre, dans les conditions prévues par la loi, ses droits et ses intérêts soit individuellement soit collectivement ou par l’action syndicale » ; on ne peut dans ces conditions exiger une majorité qualifiante avant une grève ;
d’autre part, une ingérence dans le mode de prise de décision interne au syndicat tendant à réduire les droits du syndicat ; ce qui est contraire à l’article 2 de la Convention 98 de l’OIT ratifiée par notre pays.
De plus, la grève pouvant intervenir par une action syndicale, il est incohérent et fondamentalement illégal d’exiger des représentants syndicaux ayant un mandat électif par les statuts et actes de leur organisation, d’administrer leur représentativité dans leur prise de décision.
Enfin sur le plan pratique, la recherche de la majorité des membres pour une grève est irréaliste et difficilement applicable ; car les membres d’un syndicat peuvent être repartis sur l’ensemble du territoire. Il n’existe pas que des syndicats d’entreprise ou de service.
Il en existe qui sont de portée nationale ou internationale (les diplomates). C’est donc à tort, que l’on recherche une hypothétique majorité de travailleurs à une Assemblée Générale difficilement réunissable, dans le cas d’espèce avant de déclencher un mouvement de grève.
L’exigence de la majorité des travailleurs ou des militants d’un syndicat devant décider de l’organisation d’une grève est contraire au droit de grève et irréalisable.

 

Sur l’Article 11 : Conformément à la convention N°87 de l’OIT, il n’y a pas un quitus à donner à une organisation syndicale avant sa naissance et pour sa reconnaissance.
Le Bénin est constamment et ce depuis des décennies, interpellé à la Conférence Internationale du Travail (CIT de l’OIT) et mis en demeure de conformer sa législation nationale et en particulier l’article 83 du Code de Travail avec les Normes Internationales n’exigeant pas une déclaration officielle des organisations syndicales à leur naissance et pour leur reconnaissance. On ne peut faire prospérer dans une nouvelle loi une disposition déjà jugée contraire à la liberté syndicale dans le Code.
Le fait d’exiger une déclaration officielle des organisations syndicales est une atteinte à la liberté d’association et d’organisation et une ingérence flagrante dans les activités syndicales.
Sur l’Article 12 et Article 13 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 14 : La procédure décrite ici est contraire aux principes de l’OIT en matière de Droit de grève.
Il consacre la pénalisation, voire la criminalisation de l’exercice du droit de grève.
Cet article n’a pas sa raison d’être surtout après l’abrogation de l’Ordonnance 69-14 de 1969 sur la grève.
Sur l’Article 15 : Les remarques faites sur l’article 10 sont valables ici aussi en ce sens que l’exigence de la majorité des travailleurs ou des militants d’un syndicat devant décider de l’organisation d’une grève est contraire au droit de grève et irréalisable.
Sur l’Article 16 : Le recours à un médiateur ne peut être obligatoire. Il ne peut intervenir qu’à la demande des deux parties en conflit.
Par ailleurs le délai pour choisir un médiateur porté à 30 jours paraît trop long, ajouté au délai de préavis de 20 jours, le conflit a tout le temps de se développer.

 


L’atelier ne suit pas les initiateurs de la proposition de loi, surtout que l’expérience faite au Bénin du choix d’un médiateur n’a pas été concluant.
Sur l’Article 17 : Il y à ici ingérence dans les activités des organisations syndicales.
Il est sans objet ici, dans une proposition de loi sur l’exercice du droit de grève.
Sur le TITRE IV : Le titre est agressif et anticonstitutionnel ; il trahit l’intention, par la proposition de loi de restreindre l’exercice du droit de grève.
Sur l’Article 18 : Les dispositions de cet article sont contraires à l’esprit de la constitution et blessent les principes de l’OIT en matière de Droit de grève. Aucun service non essentiel ne saurait légitimer un service minimum.
Sur l’Article 19 : Selon cet article, le service minimum est étendu à tous les agents de l’Etat et des Collectivités décentralisées, des agents des entreprises publiques ou privées.
Ceci est une restriction trop élevée de l’exercice du droit de grève et une extension trop vaste du service minimum. Cet article n’est pas éligible à la définition normative du service minimum.
Sur l’Article 20 : L’organisation du service minimum relève de la responsabilité des leaders syndicaux et de leur obligation statutaire.
Les services essentiels doivent avoir été identifiés et définis par accords collectifs, ce ne fut pas le cas.
Une définition trop large de la notion de service essentiel viderait le droit de grève de son essence au Bénin.
Sur l’Article 21 : Ici, le pourcentage de réquisition n’est pas précisé sinon qu’il est laissé à la seule discrétion de l’Autorité.
On ne saurait réquisitionner un organisateur ou un responsable signataire d’une motion de grève, fût il le seul spécialiste dans son domaine de compétence.
Cet article exprime la volonté de briser les mouvements de grève.
Sur l’Article 22 : le concept d’agent à caractère stratégique ne figurant nulle part dans les principes en matière de droit de grève, cet article doit connaitre le même traitement que celui de l’article 1er.
Sur l’Article 23 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 24 : Cet article crée une nouvelle charge et des problèmes aux responsables syndicaux.
De plus la réquisition devrait se faire de façon consensuelle. Il ne revient pas aux responsables syndicaux de joindre les militants réquisitionnés surtout qu’ils n’ont pas été associés à cela.
Sur l’Article 25 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 26 : Cet article consacre comme l’article 14, la pénalisation, voire la criminalisation de l’exercice du droit de grève.
L’application de cette disposition donnera lieu à une interprétation arbitraire et abusive.
Sur l’Article 27 : La grève étant une suspension du contrat de travail, il est difficile à un agent, en période de mouvement de grève, de constater et de rendre compte à son supérieur hiérarchique ; la proposition est irréaliste.
Sur l’Article 28 : A qui l’agent doit justifier de son appartenance syndicale ? Un gréviste peut ne pas être membre d’un syndicat. Il peut appartenir ou ne pas appartenir à un syndicat. Il n’a donc rien à justifier. Cet article porte atteinte à la liberté syndicale et marque une ingérence dans les activités syndicales (convention N°87-98) de l’OIT.
Sur l’Article 29 : les dispositions de cet article sont les conséquences de la notion de service fait déjà objet de rejet (Cf. article 1).
Sur l’Article 30 : Cet article comporte des innovations très dangereuses.
La notion de droit acquis relève en grande partie du domaine conventionnel ; de ce fait on ne saurait le définir dans une loi ayant pour matière, l’exercice du droit de grève.
Du reste, l’intention inavouée, de procéder à cette définition abusive du droit acquis, est la volonté de la légalisation du non respect des engagements pris dans les conventions et autres accords collectifs.
Sur l’Article 31 : Pas d’observations majeures
Sur l’Article 32 : Pas d’observations majeures
Conclusion
Au total, l’exposé des motifs ainsi que 22 articles sur les 32 que contient la proposition de loi, sont rejetés par les Centrales et Confédérations Syndicales du Bénin. Ce sont les articles 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29 et 30.
Ces dispositions mettent à mal la liberté syndicale et consacrent le recul du droit syndical au Bénin. Le dialogue social comme moyen d’expression, de prévention des conflits sociaux n’y est nullement considéré dans leur conception.
En conclusion toute la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin qui s’affiche anticonstitutionnelle et antidémocratique a été rejetée par les Confédérations et Centrales Syndicales du Bénin.
Il en sera de même pour toute autre proposition de loi initiée sans que les différents acteurs et surtout les partenaires sociaux ne convergent sur les fondamentaux de la liberté syndicale et sur les principes directeurs de l’exercice du droit de grève.
En vous souhaitant bonne réception des différentes remarques des Centrales et Confédérations Syndicales de notre pays sur la proposition de loi portant exercice du droit de grève en République du Bénin, les Secrétaires Généraux des Confédérations soussignés vous prient d’agréer, Madame la Présidente, l’expression de leur profond respect.
Ont signé pour :
Cstb
Gaston K. Azoua
Secrétaire Général
Csa-Bénin
Dieudonné Lokossou
Secrétaire Général
Cgtb
Pascal Todjinou
Secrétaire Général
Cosi-Bénin
Georges K. Glèlè
Secrétaire Général
Unstb
Emmanuel Zounon
Secrétaire Général
Cspib
Christophe Dovonon


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