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QUE VAUT EXACTEMENT LA JUSTICE TOGOLAISE ?

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dimanche, 03 juillet 2011 08:29

QUE VAUT EXACTEMENT LA JUSTICE TOGOLAISE ?

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Une nouvelle affaire rocambolesque portée à notre connaissance vient de prouver une fois encore ce que vaut la justice togolaise et la nécessité de soigner la grosse plaie qui mine celle-ci de même que notre magistrature.Suivons plutôt et chacun jugera par lui-même car à l’heure où se pose le problème de la réorganisation du Conseil Supérieur de la Magistrature, il y a des faits qui doivent interpeller chacun des citoyens de ce pays sur ce qu’est réellement la justice à la togolaise.
La portée de l’affaire et les décisions des premiers juges
[Ce document vous est proposé par le Comité Contre la Corruption des Juges et une Justice au plus Offrant (3C2JO )]


Il s’agit d’une affaire actuellement pendante devant la Cour d’Appel de Kara présidée par le Juge Y. KANTCHIL-LARRE.
Comme on peut aisément l’imaginer, l’affaire est dans le domaine où se font les plus grosses magouilles devant la justice togolaise : le domaine immobilier ou foncier. Le lieu de situation de l’immeuble en question est AKEPE. Le litige a lieu entre la collectivité AYAWLI et les nommés KUDZANYI Komlan Ahaligan, Komlan, GBOGBO Afotoké Agbétoményo, AGBOGBLEAMENOU Afiwa
Cette affaire est l’une de celles qui justifient peut-être la nécessité de mettre un gendarme au sein du Conseil supérieur de la magistrature pour définitivement mettre au pas des juges qui ne respectent plus rien du tout et dont le gain est devenu la seule référence judiciaire.

Suivez plutôt les faits et la procédure tout à fait rocambolesque à laquelle ils donnent lieu.
La collectivité AYAWLI dit posséder un domaine immobilier à Aképé au lieudit ADIDOKPUI sur lequel ses droits semblent reconnus par les limitrophes, les autorités traditionnelles d’Aképé de même que la population de ladite localité.
Les nommés KUDZANYI, GOGBO Afotoké et AGBOGBLEAMENOU Afiwa revendiquent des droits concurrents sur les mêmes parcelles.
Ce qui paraît cependant extraordinaire et insolite dans cette affaire est que de ces trois personnes, Monsieur KUDZANYI Komlan Ahaligan est la personne la plus virulente, la plus entreprenante et les deux autres personnes qui ne sont pas très visibles dans la procédure semblent être uniquement ses lieutenants, des gens qui sont un peu sensés l’assister à atteindre ses buts. Or, lorsque l’on va à AKEPE, localité où se trouve le terrain litigieux, personne ne semble vraiment connaître de famille KUDZANYI. Les recherches pour savoir si les ancêtres de cette personne ont été au moins enterrés à Aképé se sont soldées par des résultats négatifs. Ceci semble un peu troublant puisqu’en Afrique et surtout dans la coutume Ewé, ce sont les ancêtres qui jouent le rôle de premier occupant qui donne droit à un domaine foncier. Si donc les ancêtres d’une personne ne se sont jamais trouvés à un endroit et n’y sont ni connus ni enterré, on peut à juste titre se demander comment cette personne a fait pour posséder dans ces lieux un domaine qu’il ne prouve pas avoir acheté ou acquis autrement que par le mode d’acquisition par première occupation.
L’affaire portée le 25 mars 2002 devant le Tribunal de Kévé par la collectivité AYAWLI qui se disait perturbée dans sa jouissance par les personnes concernées s’est soldée par une décision en faveur de la collectivité AYAWLI par un jugement N° 10/04 du 3 Février 2004. Avant de rendre sa décision, le juge de Kévé qui était alors Monsieur KUTUHOUN avait pris peines et soins d’effectuer un transport sur les lieux, d’écouter les parties et les limitrophes et c’est à la suite de cela qu’il a rendu sa décision.
Les adversaires vont faire appel devant la Cour d’Appel de Lomé. Celle-ci, après deux années de procédure, va confirmer la décision du Tribunal de Kévé en reconnaissant aussi les droits de la collectivité AYAWLI sur les lieux. Ce fut l’objet de l’arrêt confirmatif N° 182/06 le 21 décembre 2006.

La procédure devant la Cour Suprême ou la perte de confiance dans la justice
Non contentes de cette décision, les parties adverses vont porter l’affaire devant la Cour Suprême du Togo.  Selon les éléments du pourvoi référencé N°42/RS du 21 Mai 2007, ces parties ont porté l’affaire devant la Cour Suprême sur un seul fondement juridique. Le seul moyen invoqué par les demandeurs au pourvoi est que le juge d’appel n’a pas répondu à leur argument basé sur le fait que le premier Juge a fondé sa décision sur la prescription acquisitive inconnue dans la coutume Ewé qui est celle des parties. Pour elles, la Cour d’Appel s’est seulement contentée de dire que la notion de prescription acquisitive évoquée par les appelants au soutien de leur prétention ne peut prospérer face aux constatations matérielles effectuées par le premier juge sur le terrain litigieux sans dire si oui ou non cette notion peut recevoir application en l’espèce.
C’est donc normalement à cette question et à elle seule que devait répondre la Cour Suprême togolaise. Mais c’est autre chose qui va se passer. Avant d’en arriver là cependant, expliquons deux choses.
D’abord, en ce qui concerne le déroulement de la procédure devant la juridiction suprême, il faut savoir qu’à la Cour Suprême au Togo comme partout ailleurs devant les juridictions collégiales, le principe est que lorsque cette juridiction est saisie, l’affaire est remise à un juge qui l’instruit et fait un rapport aux autres juges de la Cour qui vont prendre la décision ensemble avec le juge rapporteur. Dans les pays où le droit est respecté et que la justice marche normalement, étant celui qui a instruit l’affaire et qui donc la connaît plus que ses autres collègues, le juge rapporteur a une grande influence et son rapport est toujours suivi par les autres juges qui rendent une décision qui est pratiquement la copie conforme des conclusions auxquelles le juge rapporteur a abouti. Bien sûr, encore faut-il que ce juge rapporteur ait appliqué le bon droit. A défaut, les autres discuteront ses conclusions et pourront appliquer le bon droit.
Ensuite, il faut relever qu’entre temps, les parties adverses avait demandé le sursis à exécution l’arrêt de la cour d’appel contre lequel elles ont fait pourvoi en attendant la décision de la Cour Suprême sur le pourvoi. Dans une ordonnance rendue le 20 Août 2007 par Monsieur TEKO, alors président de la Cour Suprême, il est dit ceci : « Attendu que les motifs qui ont servi de base à l’arrêt attaqué sont judicieux ; que les arguments mis en avant par Maître XXXXXX agissant au nom et pour des sieurs GBOGBO Afotoké Agbétoményo, KUDZANYI Komla et AGBOGBLEAMENOU Afiwa, sont par contre impertinents ; qu’il y a donc lieu de  ne pas faire droit à la demande de sursis ».
A la lecture de cette décision, on se rend compte que le Président de la Cour Suprême qui avait analysé lui-même le dossier dans le cadre de la décision à rendre sur cette demande de sursis, avait déjà penché vers le fait que le pourvoi n’était pas fondé. On devait donc s’attendre à ce que ledit pourvoi soit rejeté.
De la même façon, le rapport du juge Rapporteur KODA Koffi qui va aller dans le même sens que le Président et conclure à un rejet du pourvoi comme non fondé.
Mais entre temps, la Cour suprême du Togo avait changé de président et les choses vont aussi changer de cours. Désormais, c’est KPETCHELEBIA dont les togolais connaissent les lacunes en matière du droit qui dirige cette cour puisqu’il faut que toutes les juridictions togolaises, surtout les plus importantes, soient dirigées par des gens de la même région et qui soient le plus possible fidèle au régime. Une fois qu’il a pris les rênes de la Cour Suprême, Monsieur KPETCHELEBIA a enlevé toutes ses attributions au Président de la chambre judiciaire de la Cour qui est le juge GAMATO, un des plus compétents mais aussi des plus effacés de la Cour suprême. Dans toutes les cours suprêmes, le président de la Cour n’est jamais président ou responsable d’une chambre (civile, commerciale, sociale, administrative, pénale, etc..). Le Président est au dessus de tous et peut présider chaque chambre à l’occasion et si nécessaire ou alors intervenir uniquement pour présider dans le cadre des Chambres réunies. Ici au Togo, il faut faire comme chez nous et pas comme les autres. Cela n’est pas étonnant puisque pour avoir des contacts directs avec les justiciables et bénéficier de leur largesses en influant sur les décisions en particulier et le cours de la justice en général, il faut être directement chargé de juger les affaires ou avoir un contrôle sur celles-ci.

A la surprise générale, lors de sa délibération, la Cour Suprême va prendre le contre pied et du juge rapporteur et de son ancien président. Mais le grave danger est que cette décision ne sera pas du tout fondée sur le moyen des demandeurs ni les arguments des parties. La Cour va elle-même inventer un moyen et des arguments au nom et pour le compte des demandeurs au pourvoi.  Dans son arrêt N°07/10 du 18 Février 2010, La Cour Suprême indique ceci : « Attendu qu’en statuant ainsi, sans se transporter elle-même sur le terrain litigieux, alors que devant elle, chacune des parties prétend être reconnue propriétaire des lieux par les témoins limitrophes et avoir complanté le terrain de cultures pérennes, la Cour d’Appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». C’est sur cette base qu’elle casse l’arrêt attaqué.

La Cour suprême, comme tout juge, doit fonder sa décision sur les arguments soulevés par les parties. A défaut, la décision n’est pas légale. Le juge a outrepassé ses pouvoirs et on dit qu’il a statué ultra petita. Malheureusement dans cette affaire, la Cour va baser sa décision sur un moyen et des arguments que les demandeurs au pourvoi n’ont jamais soulevés et qu’aucune des deux parties n’a jamais invoqués. Comme on l’a noté ci-haut, l’argument est celui du transport sur les lieux. En effet, l’argument du transport sur les lieux n’a jamais été évoqué par aucune des deux parties. La Cour l’a donc sorti d’un chapeau de magicien. Mais ce qui est encore plus curieux est que le premier juge ayant déjà effectué un transport sur les lieux et basé sa décision sur ce transport, la Cour d’Appel n’avait plus aucune obligation de refaire ce même transport avant de statuer, à moins que devant elle, les parties n’aient invoqué des vices dans le premier transport ou sollicité spécifiquement ce transport. Malheureusement, c’est sur la base de cet argument bancal de transport que la Cour suprême va annuler la décision de la cour d’Appel de Lomé.
Retenons cet argument de transport parce que cela va être déterminant dans la procédure rocambolesque qui va suivre.
Un autre élément curieux dans cette affaire est que la Cour Suprême, au lieu de renvoyer l’affaire devant la Cour d’Appel de Lomé qui va statuer dans une autre formation (c'est-à-dire avec de nouveaux juges), va carrément renvoyer le dossier devant la Cour d’Appel de Kara. Cela aussi est très important pour la suite de ce qui va se passer.
En fait, lorsque l’on est en matière immobilière, la juridiction compétente est la juridiction du lieu e situation de l’immeuble. Il en ressort dans que dans le cas du litige en question, le terrain étant situé à Aképé, c’est la Cour d’appel de Lomé, dont le ressort couvre la préfecture de l’AVE où se situe Aképé qui est la seule juridiction compétente. C’est cela le droit. Alors quel est la raison ayant justifié le renvoi du dossier à la Cour d’Appel de Kara ? Chacun le déduira de lui-même en suivant ce qui s’est passé par la suite.
La procédure devant la Cour d’Appel de KARA ou Jusqu’où ira le Juge togolais ?
A Kara, les choses vont prendre une tournure spéciale et la procédure va sortir sa vraie physionomie.
Par décision avant dire droit N° 027/10 en date du 11 Mai 2010, la Cour d’appel de Kara décide d’un autre transport sur le terrain. Ce transport sur les lieux a eu lieu le 29 Juin 2010. Il a été conduit par le Juge KOMINTE Dingangue, Conseiller à la Cour d’appel de Kara, assisté dans sa tâche du Greffier MINZA Mazamèsso. Ils ont été assistés de l’interprète LOVI Koffi.
Dès le début de ce transport, le décor va être planté. Pendant une heure, avocats et partie vont attendre le Juge KOMINTE sur le terrain. Celui-ci s’est carrément « exilé » avec l’une des parties en l’occurrence Monsieur KUDZANYI qui est le seul des appelants à se présenter, les autres n’ayant pas trouvé nécessaire de se présenter à la mascarade qui va suivre. Le juge ne reviendra voir la parie adverse, les avocats et ses collaborateurs sur le terrain pour commencer son travail qu’une heure de temps après. Où étaient le juge KOMINTE et Monsieur KUDZANYI et que se sont-ils dit exactement? Nul ne saurait le dire.
En matière judiciaire, cette situation est inadmissible et complètement illégale. Le juge qui doit agir de façon impartiale, ne peut pas aller se mettre avec une des parties pour aucune raison. Ce genre de situation qu’on appelle procédure ou activités ex parte est strictement interdite en matière judiciaire. Mais puisque les juges togolais sont aussi des avocats qui peuvent défendre une des parties et même quelquefois défendre les deux parties en donnant raison au plus offrant, ceci paraît totalement normal dans notre justice qui ne ressemble à aucune autre dans le monde.
Durant toute la procédure de transport, le Juge va montrer son penchant pour les adversaires des AYAWLI, notamment pour M. KUDZANYI. Malheureusement, les faits et la réalité sont têtus. Tous les limitrophes vont plaider en faveur des AYAWLI et indiquer que c’est à eux et à eux seuls qu’appartient le terrain. La partie adverse présente, en l’occurrence M. KUDZANYI, a même réussi à donner de l’argent à un des limitrophes pour qu’il vienne témoigner en sa faveur. Mais une fois arrivé sur le terrain et devant le serment qui, en coutume Ewé, peut entraîner des conséquences graves pour le menteur, ledit témoin va se dégonfler et plaider la cause de la collectivité AYAWLI à qui le terrain appartiendrait. En plus, ledit témoin du nom de Koffi EHLIN va dénoncer le nommé KUDZANYI en informant la Cour que celui-ci lui a donné 20 000 Francs CFA pour aller témoigner faussement pour lui. Cela s’appelle subornation de témoin et c’est un délit.
Sûr de l’appui de la cour, le nommé KUDZANYI va également présenter une personne sous le faux nom de ZIGAN AGBANOU Messan comme son témoin pour venir le soutenir dans sa tentative de s’approprier le terrain litigieux. Une fois encore les faits vont révéler qu’il n’y a personne à Aképé de ce nom et que les familles ZIGAN et AGBANOU sont deux familles totalement distinctes dont aucune ne connaît d’ailleurs le faux témoin.
En outre, un document déposé par la partie adverse et intitulé « Attestation de Jugement » qui serait un acte de conciliation par lequel les chefs coutumiers auraient reconnus des droits à la partie adverse s’est révélé être un faux document puisque le chef canton de TOVEGAN  (Togbui AHADO) dont on a dit qu’il avait signé ce document entre autres personnes a affirmé n’avoir ni jamais participé au Comité qui a rendu la décision, ni jamais vu le document ni jamais signé un tel acte. Il s’agit donc d’un faux.
Devant le fiasco et se rendant compte que le transport n’est pas du tout en faveur de leur protégé KUDZANYI, le Conseiller KOMINTE refuse de signer le procès verbal de transport établi par le Greffier qui l’a assisté lors de ce transport et dont le rôle est justement de prendre les notes et minutes nécessaires pour élaborer le rapport dudit transport. Contrairement à la pratique, le Juge retire la copie électronique du procès verbal établi par le Greffier et le change à sa guise. Il fait alors dire à qui il veut et aux faits tels qu’ils se sont présentés sur le terrain, ce qui peut être en faveur du protégé de la Cour, KOUDZANYI et consorts. Malheureusement pour lui, il y a eu une fuite et des gens ont mis la main sur la version originale du procès verbal établi par le Greffier et celui- falsifié par le Juge KOMINTE. Les deux versions sont désormais là et à l’occasion, on pourra en sortir les graves contradictions qui y figurent. Le peuple togolais appréciera bientôt.
L’affaire fut alors portée par la collectivité AYAWLI devant l’Inspection Générale des Services Juridictionnels et Pénitentiaires le 22 Septembre 2010 car cette collectivité ne comprend pas qu’un procès verbal établi par le greffier d’audience puisse être travesti par quelqu’un d’autre, fusse-t-il le juge qui a dirigé ledit transport. L’Inspection saisit donc la Cour d’appel pour savoir ce qui ne va pas. Mais malgré la réponse du Président de la Cour KANTCHIL-LARRE qui assure qui veut l’entendre que l’affaire va être tranchée conformément au droit, rien ne changera puisque désormais, c’est le président lui-même qui va mener le bal. Les intérêts en jeu doivent être assez importants pour qu’on prenne autant de risque. Mais c’est normal, le domaine fait des dizaines d’hectares et à Aképé, le lot coûte déjà plus du million de francs. Le jeu en vaut donc la chandelle.
Normalement devant les juridictions, une fois que le transport est fait, les parties doivent conclure sur la base des éléments du transport. Après cela, le tribunal ou la cour fixe une date de plaidoirie et les avocats viennent plaider avant que l’affaire ne soit mise en délibéré et tranchée par le tribunal ou la cour au jour fixé. Il s’agit souvent d’une procédure qui peut durer des mois, surtout si les avocats, à qui il faut donner du temps pour répondre les uns aux autres par des écritures, doivent conclure dans le dossier plusieurs fois. Il n’en sera pas ainsi dans cette affaire. Le Président de la Cour et ses conseillers veulent aller vite. On ne sait jamais. Peut être va-t-on affecter certains juges entre temps puisque Faure GNASSINGBE s’active pour régler les problèmes de la justice. Il faut gagner ce qui est à gagner avant que ces affectations ne viennent.
Entre temps, du fait des infractions commises par Monsieur KUDZANYI lors du transport,  la collectivité AYAWLI porte plainte devant le tribunal de Kévé contre ce dernier pour faux, usage de faux et tentative subornation de témoin. Ces faits sont prévus et réprimés par les articles 4, 163, 167, 168 et 175 du code pénal togolais.
En droit, il y a un principe fondamental que tous les étudiants connaissent. On dit que « le criminel tient le civil en état ». Cela signifie que quand il y a une procédure civile qui est ouverte et qu’entre temps il y a une procédure pénale concernant un élément de la même affaire, le juge civil doit arrêter sa procédure jusqu’à ce qu’une décision soit rendue par le juge pénal. C’est seulement après cela qu’il peut continuer la procédure civile. Une telle procédure est même expressément prévue par l’article 97 du code de procédure civile togolais en matière de faux.
Une fois la procédure pénale engagée devant le tribunal de Kévé, les avocats de la collectivité AYAWLI ont donc saisi la Cour d’appel  de Kara à qui il est demandé de sursoir à statuer en attendant que le tribunal de Kévé rende sa décision sur la plainte déposée. Surtout que cette décision pourra être très déterminante pour la procédure civile.
Le Président KANTCHIL-LARRE et ses collègues vont refuser de faire le droit. Ils rejettent donc toute idée de sursoir à une procédure dans laquelle on a l’impression qu’ils ont le feu aux fesses. Dans tous les cas, on ne fait plus du droit au Togo depuis longtemps. La Cour d’appel de Kara ne va donc pas être la première à en faire même si l’Inspection Générale des Services Juridictionnels et Pénitentiaires qui est censée être une autorité de régulation et de sanction est saisie de l’affaire, ce qui aurait dû les mettre à l’ordre. On fonce.
La cour de Kara va donc, contre toute logique et tout droit, rejeter la demande des avocats et continuer tranquillement. Les avocats de la collectivité AYAWLI saisissent donc la Cour Suprême en formant un pourvoi contre la décision de la cour de Kara de ne pas sursoir à la procédure. Mais rien n’y fait. La Cour d’appel  qui refuse même de faire rédiger sa décision pour que la Cour Suprême puisse la voir et statuer sur le pourvoi met l’affaire en délibéré après seulement un seul renvoi. De mémoire de juristes, de juges, d’avocats et de Togolais, c’est la première fois que l’on voit une telle situation devant une juridiction. Pire, le Président KANTCHIL-LARRE va même jusqu’à déclarer que la saisine du juge pénal de Kévé par la collectivité AYAWLI viole toute règle de procédure. Ce qui est ahurissant car non seulement que cette procédure est totalement normale, le président KANTCHIL-LARRE n’étant pas le juge de Kévé, ne peut pas se prononcer sur la régularité d’une procédure dont ce dernier, dont nous avons appris qu’il est sous forte pression, est saisi. De plus, le Président n’hésite pas à s’en prendre à la collectivité AYAWLI dans ses courriers, situation qui devait normalement conduire à une procédure de prise à partie entraînant le dessaisissement de la Cour de Kara pour parti pris. Mais quand et comment faire cela quand on sait que tout est programmé déjà pour donner raison aux adversaires des AYAWLI et que la Cour suprême qui doit connaître d’une telle procédure de prise à partie des juges d’appel n’a même pas daigné statuer sur le pourvoi contre la décision refusant le sursis à statuer pour procédure pénale ? 
L’affaire est donc mise en délibéré pour le 14 Juin 2011 dans une procédure qui viole entièrement ce qu’on appelle le principe sacro-saint du contradictoire et qui est prévu par les articles 48 à 51 du code de procédure civile togolais. Malgré tous les efforts des avocats des AYAWLI et de la collectivité elle-même, la Cour Suprême ne prendra aucune disposition pour que le l’affaire puisse être entendue à son niveau et le juge KANTCHIL-LARRE et ses collègues ont engagé une véritable course contre la montre.
Malgré tout, les avocats de la collectivité AYAWLI ne veulent pas être découragés. Quand ils protestent contre ce qui se passe, le Président de la cour KANTCHIL-LARRE leur envoie des courriers à la limite de l’injure si ce n’est pas déjà des courriers injurieux. Néanmoins, pour la défense de leur cliente, ils vont faire feu de tout bois. C’est pourquoi ils écriront au Président pour solliciter à déposer des écritures après ce qu’on appelle le rabat du délibéré.
En effet, lorsque le juge met une affaire en délibéré et qu’une partie veut déposer une pièce ou des écritures dans le dossier, le juge est obligé de rabattre le délibéré. Les seules cas où cela est différent est quand les avocats ont plaidé un dossier qui est mis en délibéré en indiquant au juge qu’ils vont déposer des notes pour compléter un point ou alors lorsque l’avocat n’a pas pu être présent à la plaidoirie et a indiqué qu’il va déposer des notes en cours de délibéré. Tel n’est pas le cas ici. Le délibéré doit donc être rabattu.
Mais une fois encore, le Président va demander aux avocats des AYAWLI de déposer des écritures s’ils le souhaitent mais ne va pas rabattre le délibéré. Comme quoi, la cour d’appel de Kara est en train de nous donner une belle leçon de célérité de la justice pour une justice togolaise dont tout le monde se plaint de la lenteur excessive. Malheureusement, cette célérité particulièrement orientée vers un résultat que l’on sait illégale et contraire à la justice est la pire que l’on puisse connaître. Il s’agit d’ailleurs d’une précipitation et non de célérité.
Malgré cela, les avocats s’entêtent et déposent des écritures en rappelant le droit et la procédure à la Cour et en attirant son attention sur le caractère rocambolesque du procès verbal tronqué de transport qu’il a élaboré et qui est actuellement devenu le PV officiel.
Il faut rappeler qu’entre tems, le Greffier qui a élaboré le procès verbal régulier étant trouvé trop gênant, il a été affecté à Kévé. Désormais il ne verra plus ce qui se passe et il ne gênera plus personne. La Cour a les mains libres.
Les avocats de la collectivité AYAWLI ont également rappelé au Président KANTCHIL-LARRE que lors du transport, il a été indiqué que l’appelante, la dame AGBOGBLEAMENOU Afiwa est décédée. Dans ces conditions de décès de l’une des parties à l’instance, le droit demande que la procédure soit reprise à nouveau par les héritiers ou successeurs de cette partie. Il y a donc une raison supplémentaire de ne pas poursuivre cette procédure avec la « célérité » spéciale de Kara ou simplement une telle précipitation. Il faut reprendre ou faire reprendre la procédure. Mais une fois encore, le Président KANTCHIL-LARRE fulmine après les avocats. Pour lui, personne n’a jamais dit que l’une des parties est décédée. Hélas pour lui, cette affirmation se retrouve comme un nez sur le visage dans le procès verbal qu’il a devant lui et devant la cour et c’est justement le protégé de la cour, KUDZANYI qui en a informé toutes les parties et le juge lors du transport sur les lieux. Quelle justice ? Ah, corruption et gain facile, quand vous nous tenez.
Après avoir reçu les conclusions des avocats de la collectivité AYAWLI, la Cour de Kara, au lieu de rabattre au moins le délibéré et respecter un tant soit peu la procédure, repousse simplement la date de son délibéré. Désormais ce délibéré est reporté au 12 juillet 2011.
Ce qui est bizarre dans tout ceci, c’est que les adversaires des AYAWLI, en l’occurrence Monsieur KUDZANYI, comme assurés de ce qui va être rendu comme décision et qui ne peut que leur être favorable dans de telles circonstances, ne manifestent même pas une volonté de répondre aux longues conclusions déposées par les avocats de la collectivité AYAWLI. Ils savent sûrement que cela ne servira à rien d’autre qu’à orner le décor d’un procès gagné d’avance. Laisser des conclusions pleines d’éléments encombrants sans réponse n’est pas une habitude judiciaire. De mémoire de juristes ou de juges et d’avocat, on n’a jamais vu une telle situation. Cette certitude montre clairement vers où on se dirige dans cette affaire.
Alors se posent quelques questions. Où est passé le droit dans les prétoires togolais avec des juges qui sont à la fois les parties et/ou avocats ?
Que fait la cour d’appel de Kara de la procédure pénale pendante devant le tribunal de Kévé ? Que font le président KANTCHIL-LARRE et ses deux conseillers de la procédure de pourvoi devant la Cour suprême ? Que fait le président KANTCHIL-LARRE du décès de dame AGBOBLEAMENOU Afiwa, partie au procès ?
Quand les proches de Faure GNASSINGBE disent qu’il faut mettre un gendarme au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature pour régler les problèmes de gangrène dans cette justice et cesser d’avoir une justice qui soit une véritable plaie pour notre société, les faits ne sont-ils pas en train de leur donner raison ?  
Quel homme d’affaires va se présenter dans notre pays avec une telle justice pour investir si ces lacunes de la justice togolaise ne sont pas rectifiées ?
A quoi sert exactement l’Inspection Générale des Services Juridictionnels et Pénitentiaires dont le premier responsable, le Juge AGBETOME est l’un des magistrats les plus compétents de notre pays ? Quel est son pouvoir ? Pourquoi peut-on l’ignorer aussi facilement et aussi royalement ? Triste justice togolaise.
Aujourd’hui, toute la localité d’Aképé est en ébullition et mobilisée. Chefs et autorités traditionnels, notables, vieux, jeunes, femmes et hommes, chacun affirme être prêt à en découdre. Va-t-on laisser la cupidité et la malhonnêteté avoir raison de la paix sociale et la concorde dans notre pays ? La justice qui est censée apporter la paix et la sérénité dans les pays va-t-elle être à l’origine des conflits et de la division au Togo ? Ne peut-on plus du tout dire le droit dans les juridictions togolaises ? Les juristes, avocats, magistrats et autres que nous avons pu rencontrer dans le cadre de cette enquête sont formels : même quand on veut violer la loi, il semble que l’on peut le faire avec un peu plus d’élégance que ce que font les membres de la Cour d’appel de Kara. Il faut tout faire pour éviter le pire pendant qu’il est encore temps. Faure GNASSINGBE et son gouvernement doivent agir. Le programme de réforme de la justice qui dure depuis le premier mandat du Chef de l’Etat n’a rien donné de concret à ce jour. Trop c’est trop. Le limogeage du procureur de la République ne suffit pas. Le peuple veut une justice qui soit non corrompue, honnête et respectueuse de la loi.
Dans tous les cas, nous attendons le 12 juillet pour avoir la décision de la Cour d’appel de Kara de cette affaire et nous vous fournirons d’autres éléments et analyses sur la base de ce qui y sera écrit.

A suivre….

        Pour le 3C2JO
       KPIME  Magnim

 


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